Note préalable : cet article prend en compte les mesures prises à ce jour (31.03.21)
Un an d’arrêt pour notre secteur. Un an où nous avons fait face, vaille que vaille, grâce aux aides octroyées par les instances gouvernementales (commune, région, fédéral).
La reprise ne sera pas sans impact sur notre trésorerie.
1. Parce que nous devrons éventuellement payer nos collaborateurs, nos fournisseurs, etc. au moment où les projets reprendront
2. Parce que nous sommes dans une nouvelle année fiscale et donc….
QUE SE PASSERA-T-IL AU NIVEAU FISCAL POUR LES PRESTATAIRES DE MARIAGE EN 2021 ?
Notre Fédération n’a pas accès à vos comptes en banque ni à votre comptabilité. Nous ne pouvons donc que décortiquer pour vous les règles générales.
Demandez conseil à votre expert-comptable ou conseil fiscal ! Lui seul pourra vous conseiller de façon pertinente face à votre situation particulière.
RAPPEL DE VOCABULAIRE
IPP : Impôt sur les Personnes Physiques à si vous êtes de simples indépendants dont le statut pour l’activité est « Personne Physique », mais cela concerne aussi chacun d’entre nous en tant que personne privée.
ISoc : Impôt sur les Sociétés à vous concerne si votre activité est organisée en société dont le siège social est en Belgique
INR/Soc : Impôts Non-Résidents / Société : peut intéresser nos prestataires dont le siège social n’est pas situé en Belgique mais dont une partie est bien exercée chez nous (nous pensons que certains frontaliers pourraient être dans ce cas de figure)
COTISATION SOCIALE : ceci n’a rien à voir avec les impôts ! Ce montant vous permet d’avoir une protection sociale et donc est complémentaire des impôts. Vos cotisations sociales représentent un pourcentage légal d’environ 20,5% de votre revenu professionnel imposable net annuel (bénéfices avant impôts). Bref… exonération de cotisation sociale ne signifie pas exonération d’impôts !
La première étape est de connaître votre statut !
Exemples :
A. Une personne a la tête d’une société SRL à devra payer :
- ISoc : pour les revenus de sa société (primes, Chiffre d’affaires, etc.)
- IPP : pour toute rémunération perçue à titre personnel (en ça, y compris droit passerelle)
- ONSS : donc ses cotisations sociales !
Ceci concerne donc ceux qui ont un statut de « Chef d’Entreprise »
B. Une personne ayant démarré son activité comme indépendant (statut PP) à devra payer :
- IPP : pour toute rémunération perçue à titre personnel (en ça, y compris droit passerelle)
- ONSS : donc ses cotisations sociales !
Plus d’infos sur le site www.belgium.be
PRIMES RÉGIONALES
Q1 – Selon les régions, existent-ils des différences concernant les primes ?
Comme nous le savons, les régions ne sont pas toutes logées à la même enseigne. Les budgets alloués au soutien aux entreprises dépendront donc essentiellement des fonds disponibles dans chaque région. Ne polémiquons pas sur un fait avéré et que nous ne pouvons pas changer.
Nous vous rappelons les sites disponibles pour retrouver l’ensemble des primes :
- Flandres : https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-steun-voor-ondernemers-coronavirus
- Bruxelles : https://economie-emploi.brussels/primes-covid
- Wallonie : https://indemnitecovid.wallonie.be/fr
L’octroi de primes est souvent réglementé par des règles européennes. Chaque région peut appliquer la règle qui lui convient.
- Flandres : le plafond maximal est à 1,8M d’euros
- Bruxelles : le plafond maximal est à 200K euros sur 3 ans, toutes primes confondues
- Wallonie : pas de plafond « général » mais, par prime, un plafond est défini.
Q2 – Comment ces primes seront elles taxées ?
Commençons par la BONNE NOUVELLE : la législation prévoit, suite à la pandémie Covid-19, l’exonération d’impôts pour les indemnités attribuées par les régions, les communautés, les provinces ou les communes…. MAIS… il y a certaines conditions à remplir !
Rassurez-vous, pour la plupart d’entre nous, ces conditions sont bien remplies !
Cette exonération est valable :
- Jusqu’à fin juin 2021
- Pour les contribuables en personne physique (IPP et INR/PP)
- Pour les contribuables en société (ISoc et INR/Soc)
Les indemnités doivent répondre à 3 conditions :
- L’indemnité est octroyée pour vous aider à faire face aux conséquences économiques, sociales de la pandémie
- L’indemnité est payée dans la période « Covid » donc entre le 15 mars 2020 et le 31 décembre 2021.
- L’indemnité n’est pas « une rémunération » en échange de fourniture de biens ou de prestation de services .
Que devez-vous faire ?
Ce n’est pas parce que vos primes sont exonérées d’impôts que vous ne devez pas les déclarer ! D’ailleurs les entités régionales qui octroient ces primes partagerons les informations avec le SPF Finances !
IMPOSITION DU DROIT PASSERELLE
Quelques points qui vont influencer votre taxation :
- Critère 1 : sous quel statut faites-vous votre déclaration : Indépendant Personne Physique, Dirigeant d’entreprises ou Conjoint aidant.
- Critère 2 : Quel type de droit passerelle avez-vous obtenu : Droit passerelle de Crise ou Droit Passerelle de soutien à la reprise.
Imposition du droit passerelle de crise
La taxation à l’impôt des personnes physique du « droit passerelle » dépendra de la catégorie correspondant à votre revenu professionnel,
- Indépendants personne physique
Imposition distincte à 16,5% dans la mesure où le total des profits nets imposables des 4 dernières années n’est pas dépassé. L’excédent éventuel est taxable selon les taux ordinaires (entre 25 et 50%).
- Indépendants dirigeant de société
Imposition du dirigeant aux taux ordinaires (entre 25 et 50%).
- Aidants indépendants
Les non-cohabitants sont imposés comme les indépendants personnes physique (cf. point i ci-dessus) et les cohabitants comme des indépendants dirigeants de société (cf. point ii ci-dessus).
- Conjoints aidants rémunérés
Le droit passerelle perçu n’est pas imposable. Il n’y a dès lors pas lieu de reporter les montants de la fiche 281.18 reçue dans la déclaration fiscale.
Imposition du droit passerelle de relance
Seul le conjoint aidant est exonéré d’impôts. Les autres catégories d’indépendants sont imposables aux taux ordinaires.
Dans tous les cas de figures, une fiche fiscale adéquate vous sera envoyée par votre secrétariat social !
BONNES NOUVELLES :
- Pas de cotisations sociales indépendants supplémentaires
- Taux d’imposition 16,5 % pour les indépendants ayant reçu uniquement le droit passerelle de crise (sous conditions)
- Taux d’imposition 0% pour les conjoints aidants
MOINS BONNE NOUVELLE :
Si vous êtes dirigeant d’entreprise ou un indépendant ayant une autre source de revenus… vous serez imposable selon le taux progressif… donc attention si vous avez continué à vous payer un salaire ou si vous avez fait trop de bénéfices/profits durant l’année écoulée !!!!

NOUS REMERCIONS TOUT PARTICULIÈREMENT LA SOCIÉTÉ ETAX (www.etax.be) SANS QUI NOUS N’AURIONS PAS PU DÉCRYPTER LA COMPLEXITÉ DE CES QUESTIONS FISCALES !
détails juridiques et publications légales de référence
Le langage ésotérique des expert-comptables et fiscalistes vous semblent aussi ardu que le chinois ou le japonais… pas de souci : vous trouverez en annexe les détails juridiques avec références aux publications légales. Si vous ne les comprenez pas… votre expert-comptable les lira avec autant de délectation que le roman de l’été ! Donnez-lui donc les informations
Mesures régionales
Suite à la pandémie du COVID-19, le législateur a décidé d’exonérer d’impôt sous certaines conditions les indemnités attribuées dans le cadre des mesures de soutien prises par les régions, les communautés, les provinces ou les communes (1).
(1) Art. 6, de la loi du 29.05.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (ci-après L 29.05.2020) (MB 11.06.2020).
Cette exonération est applicable aux indemnités payées ou attribuées entre le 15.03.2020 et le 31.12.2020. Cette mesure a entre-temps été prolongée jusqu’à fin 2021.
L’exonération s’applique aux contribuables suivants (2) :
– les personnes physiques assujetties à l’impôt des personnes physiques ou à l’impôt des non-résidents /personnes physiques ;
– les contribuables assujettis à l’impôt des sociétés (ISoc) ou à l’impôt des non-résidents sociétés (INR/soc.).
(2) Art. 6, alinéa 1er, L 29.05.2020.
Sont exonérées (3) les indemnités :
– attribuées par les régions, les communautés, les provinces ou les communes en faveur des contribuables victimes des conséquences économiques dues à l’application des arrêtés ministériels des 13.03.2020, 18.03.2020 et 23.03.2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
– attribuées conformément à une autre réglementation régionale, communautaire, provinciale ou communale en faveur des contribuables victimes des conséquences économiques de la pandémie du COVID-19.
(3) Art. 6, alinéa 1er, L 29.05.2020.
- L’exonération est toutefois uniquement applicable aux indemnités qui répondent aux 3 conditions suivantes (4) :
– l’indemnité ne constitue pas une indemnité directe ou indirecte en échange de la fourniture de biens ou de la prestation de services ;
– la réglementation conformément à laquelle l’indemnité est attribuée dispose expressément que cette indemnité est octroyée dans le but de faire face aux conséquences économiques ou sociales, directes ou indirectes de la pandémie du COVID-19 ;
– l’indemnité est payée ou attribuée entre le 15.03.2020 et le 31.12.2020.
(4) Art. 6, alinéa 2, L 29.05.2020.
Quelques exemples d’indemnités exonérées visées ici :
– les primes flamandes de 4.000, 2.000 et 160 euros (5), la prime bruxelloise de 4.000 euros (6) et les primes wallonnes de 5.000 et 2.500 euros (7) aux entreprises en compensation de la perte de revenus suite à leur fermeture ;
– l’indemnité forfaitaire de 202,68 euros de la Région flamande couvrant les frais d’électricité, de chauffage et d’eau pour le premier mois de chômage temporaire suite à la crise du Coronavirus (8) ;
– les indemnités attribuées dans le cadre des mesures des Communautés flamande (9), française (10) et Germanophone (11) aux organisateurs dans l’accueil des enfants et aux accueillants d’enfants affiliés (12) en compensation pour les jours d’absence des enfants.
(5) Arrêté du Gouvernement flamand du 20.03.2020 accordant de l’aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12.03.2020 (MB 30.03.2020).
(6) Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/013 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 07.04.2020 relatif à une aide en vue de l’indemnisation des entreprises affectées par les mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 (MB 09.04.2020).
(7) Arrêté du Gouvernement wallon du 20.03.20 relatif à l’octroi d’indemnités compensatoires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19 (MB 23.03.2020).
(8) Art. 6-8, Décret flamand du 03.04.2020 portant dérogation à diverses dispositions du décret sur l’Energie du 08.05.2009, du décret du 18.07.2003 relatif à la politique intégrée de l’eau, coordonné le 15.06.2018, et de leurs arrêtés d’exécution, et portant couverture des frais de la consommation d’électricité, de chauffage ou de la consommation d’eau pour le premier mois de chômage temporaire suite à la crise du coronavirus (MB 08.04.2020).
(9) Arrêté du Gouvernement flamand du 24.03.2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs dans l’accueil des enfants (MB 31.03.2020).
(10) Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 07.04.2020 relatif au soutien des milieux d’accueil dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 (MB 10.04.2020), Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23.04.2020 visant à prolonger et élargir le soutien aux milieux d’accueil dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 (MB 28.04.2020) et Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30.04.2020 visant à prolonger le soutien aux milieux d’accueil dans le cadre du déconfinement progressif (MB 08.05.2020).
(11) Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 09.04.2020 visant à atténuer les répercussions de la crise du coronavirus sur l’accueil d’enfants (MB 18.05.2020) et Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 09.07.2020 visant à atténuer les répercussions de la crise du coronavirus sur l’accueil d’enfants (II) (MB 10.09.2020).
(12) Voir aussi circ. 2020/C/49 du 02.04.2020.
Remarque : Bien que les indemnités visées ici sont exonérées d’impôt sur les revenus, elles seront toutefois bien mentionnées sur la note de calcul jointe à l’avertissement-extrait de rôle à l’impôt des personnes physiques (13). De cette façon, on peut plus facilement tenir compte de cette indemnité exonérée pour l’attribution d’avantages dépendant des revenus. Les entités octroyant ces indemnités doivent fournir au SPF Finances les informations nécessaires à cette fin.
(13) Art. 6, alinéa 3, L 29.05.2020.
Les contribuables assujettis à l’ISoc ou à l’INR/soc. comptabiliseront en principe les sommes reçues en tant que produits dans le compte de résultat au cours de la période imposable durant laquelle elles sont perçues.
Leur exonération se fait par une majoration de la situation de début des réserves (voir cadre « Bénéfices réservés imposables » de la déclaration à l’ISoc ou à l’INR/soc.) (14).
(14) Doc. parl., Chambre, session 2019 – 2020, DOC 55 1174/001, p. 10.
L’exonération visée est entrée en vigueur le 11.06.2020 (15) et est applicable aux indemnités entrant en considération payées ou attribuées entre le 15.03.2020 et le 31.12.2020.
(15) Art. 30, L 29.05.2020.
Droit passerelle de crise COVID-19
Par « droit passerelle de crise COVID-19 » (ci-après droit passerelle de crise), il faut entendre le droit passerelle qui, en application des art. 3 et 4 de la loi du 23.03.2020 (1) est octroyé aux indépendants qui, à la suite du COVID-19, sont forcés d’interrompre partiellement ou totalement leur activité indépendante.
(1) L 23.03.2020 modifiant la L 22.12.2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants.
- Régime fiscal
Le régime fiscal des prestations financières obtenues dans le cadre du droit passerelle de crise dépend de la nature de l’activité interrompue dans le cadre de laquelle l’indépendant a obtenu ces prestations.
Le régime fiscal de ces prestations dépend donc également de la catégorie de revenus à laquelle appartiennent les revenus issus de l’activité interrompue du bénéficiaire.
- Bénéfices ou profits
Si le bénéficiaire a interrompu une activité dont les revenus sont à considérer comme des bénéfices ou profits visés à l’art. 23, § 1, 1° ou 2°, CIR 92, les prestations financières obtenues dans le cadre du droit passerelle de crise sont en principe imposables à titre d’indemnités visées à l’art. 25, 6°, a ou 27, al. 2, 4°, a, CIR 92, obtenues en compensation ou à l’occasion d’un acte susceptible d’entraîner une réduction de l’activité professionnelle ou des bénéfices ou des profits.
L’interruption forcée de l’activité indépendante par le COVID-19 peut être considérée comme un acte forcé visé à l’art. 171, 4°, b, CIR 92. En conséquence, les prestations financières obtenues dans le cadre du droit passerelle de crise sont imposables distinctement au taux de 16,5 % dans la mesure où (avec les autres indemnités visées à l’art. 25, 6°, a ou à l’art. 27, al. 2, 4°, a, CIR 92) elles n’excèdent pas les bénéfices ou profits nets imposables afférents à l’activité délaissée, réalisés au cours des quatre années qui précèdent celle de la réduction de l’activité (sauf si l’imposition globale avec les autres revenus du bénéficiaire est plus favorable). Dans la mesure où (avec ces autres indemnités) elles excèdent les bénéfices ou profits nets imposables de ces quatre années, elles sont imposables aux taux d’imposition progressifs.
- Rémunérations de travailleurs ou de dirigeants d’entreprise
Si le bénéficiaire a interrompu une activité dont les revenus sont à considérer :
– comme des rémunérations de travailleurs visées à l’art. 30, 1°, CIR 92 (un aidant indépendant dont les revenus sont imposables à titre de rémunérations de travailleurs) ;
– ou comme des rémunérations de dirigeants d’entreprise visées à l’art. 30, 2°, CIR 92 (un dirigeant d’entreprise indépendant),
les prestations financières obtenues dans le cadre du droit passerelle de crise sont imposables à titre d’indemnités visées à l’art. 31, al. 2 , 4° ou à l’art. 32 , al. 2, 2°, CIR 92, en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de rémunérations (= revenus de remplacements imposables progressivement avec éventuellement une réduction d’impôt).
- Rémunérations des conjoint aidants
Si le bénéficiaire a interrompu une activité dont les revenus sont à considérer comme des rémunérations de conjoints aidants visées à l’art. 30, 3°, CIR 92, les prestations financières obtenues dans le cadre du droit passerelle de crise ne sont pas imposables. En effet, il n’existe aucune disposition légale qui soumet de tels revenus à l’impôt sur les revenus.
Addendum
L’AR 26.06.2020 contient un premier volet qui introduit un article 4bis dans la loi du 23.03.2020 précitée et constitue ainsi une extension du droit passerelle de crise qui a été commenté ci-avant.
Pour les mois de juillet et août 2020, les contribuables peuvent encore prétendre au droit passerelle de crise à la condition supplémentaire que la demande contienne des éléments objectifs qui démontrent qu’il s’agit d’une interruption forcée à la suite du COVID-19.
Droit passerelle de reprise
Dans son deuxième volet, l’AR 26.06.2020 introduit dans la même loi un article 4ter qui instaure un droit passerelle de reprise. Cette mesure a pour objectif de soutenir le redémarrage de certains secteurs pour les mois de juin, juillet et août, au moyen d’un droit passerelle, sans exiger qu’ils interrompent leur activité à nouveau 7 jours consécutifs calendriers.
Comme c’est le cas pour le droit passerelle de crise, le régime fiscal des prestations financières dans le cadre du droit passerelle de reprise dépend de la nature de l’activité exercée par l’indépendant.
- Bénéfices ou profits
Si le bénéficiaire redémarre une activité dont les revenus sont à considérer comme des bénéfices ou profits visés à l’art. 23, § 1er, 1° ou 2°, CIR 92, les prestations financières obtenues dans le cadre du droit passerelle de reprise sont en principe imposables à titre d’indemnités visées à l’art. 25, 6°, b ou 27, al. 2, 4°, b, CIR 92, obtenues en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de bénéfices ou de profits.
- Rémunérations de travailleurs ou de dirigeants d’entreprise
Si le bénéficiaire redémarre une activité dont les revenus sont à considérer :
– comme des rémunérations de travailleurs visées à l’art. 30, 1°, CIR 92 (un aidant indépendant dont les revenus sont imposables à titre de rémunérations de travailleurs)
– ou comme des rémunérations de dirigeants d’entreprise visées à l’art. 30, 2°, CIR 92 (un dirigeant d’entreprise indépendant),
les prestations financières obtenues dans le cadre du droit passerelle de reprise sont – comme c’est le cas pour le droit passerelle de crise -imposables à titre d’indemnités visées à l’art. 31, al. 2, 4° ou à l’art. 32, al. 2, 2°, CIR 92, en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de rémunérations.
- Rémunérations de conjoints aidants
Si le bénéficiaire redémarre une activité dont les revenus sont à considérer comme des rémunérations de conjoints aidants visés à l’art. 30, 3°, CIR 92, les prestations financières obtenues dans le cadre du droit passerelle de reprise ne sont pas imposables. En effet, il n’existe aucune disposition légale qui soumet de tels revenus à l’impôt sur les revenus.
En matière de Conventions
En matière de télétravail, la Belgique, la France, les Pays-Bas et le Luxembourg ont conclu des accords temporaires (1) dans le cadre de la crise du Covid-19. Ces accords prévoient entre autres une fiction selon laquelle les jours de travail pour lesquels des rémunérations ont été perçues et pendant lesquels l’emploi a été exercé à domicile en raison uniquement des mesures prises pour combattre la pandémie de Covid-19 peuvent être considérés comme ayant été prestés dans l’Etat contractant dans lequel le travailleur frontalier aurait travaillé sans les mesures de lutte contre la pandémie.
(1) À compter du 11 mars 2020 au 31 mars 2021.
En matière de télétravail
Possibilité de bénéficier d’une indemnité forfaitaire de télétravail (frais propres à l’employeur) : indemnité (de bureau) pour toutes les personnes qui travaillent à domicile de manière structurée (c.-à-d. au moins 5 jours ouvrables par mois), d’un maximum de 126,94 EUR pour mars 2020, 129,48 EUR/mois à partir du 01.04.2020 et 144,41 EUR/mois du 01.04.2021 au 30.06.2021,
pour les frais de bureau encourus pour le télétravail (y compris la location et les amortissements éventuels) : matériel informatique et d’impression, petits matériels de bureau, fournitures de base telles que l’eau, l’électricité et le chauffage, frais d’entretien, d’assurances et de précompte immobilier au domicile privé du travailleur.
Cette indemnité est non imposable dans le chef du travailleur et déductible en tant que frais professionnels pour l’employeur.
Cette indemnité est exonérée de cotisations sociales.
L’employeur peut également attribuer une indemnité allant jusqu’à 40 EUR/mois pour l’utilisation de : – leur connexion et abonnement internet : maximum 20 EUR et – leur ordinateur privé : maximum 20 EUR
L’employeur peut également mettre du matériel et/ou un abonnement téléphonique et/ou internet à la disposition du travailleur. Néanmoins, en cas d’utilisation privée, un avantage de toute nature sera applicable dans le chef du travailleur :
– PC : 6 EUR/mois ou 72 EUR/an
– Tablette, GSM, smartphone : 3 EUR/mois ou 36 EUR/an
– Abonnement téléphonique : 4 EUR/mois ou 48 EUR/an
– Connexion internet : 5 EUR/mois ou 60 EUR/an
Déduction anticipée pour perte à l’impôt des personnes physiques (même principe à l’ISoc)
(Loi du 23 juin 2020 portant des dispositions fiscales afin de promouvoir la liquidité et la solvabilité des entreprises dans le contexte de la lutte contre les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19)
Les bénéfices et les profits de l’année de revenus 2019 (exercice d’imposition 2020) pourront être exonérés et ce, à concurrence de la partie (attendue) de la perte relative aux revenus de l’année 2020 (exercice d’imposition 2021) (1)
(1) Art. 67sexies, § 1er, CIR 92, tel qu’inséré par l’art. 9, L 23.06.2020.
La demande doit être faite par le biais d’un formulaire distinct 276 COV (étant donné que le modèle de la déclaration IPP pour l’exercice d’imposition 2020 a déjà été publié).
Ce formulaire est publié en annexe de l’AR 22.08.2020 portant exécution de l’article 67sexies, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, publié au Moniteur belge du 27.08.2020.
Le formulaire introduit fait partie de la déclaration pour l’exercice d’imposition 2020.
Le montant de la perte attendue devra y être justifié.
L’exonération est limitée aux bénéfices et profits nets de source belge produits ou recueillis durant l’année de revenus 2019. L’exonération ne peut donc pas mener à un résultat négatif.
Durant la période imposable 2020 (exercice d’imposition 2021), l’exonération fera l’objet d’une reprise, de manière à éviter une double déduction de la même perte.
En cas d’absence de perte ou de surestimation de la perte déduite par rapport à la perte réellement subie, le contribuable sera sanctionné par l’application d’un accroissement d’impôt.
Le montant de cette sanction varie selon que la perte subie a été faiblement surestimée ou non.
Cet accroissement d’impôt pourra aller jusqu’à un maximum de 18% de la perte déduite par anticipation.
Une tolérance de 10% des pertes réelles est prévue
Les contribuables qui font usage des bases forfaitaires de taxation ne peuvent pas bénéficier de cette exonération fiscale. Il en va de même pour les entreprises qui étaient déjà en difficulté avant la pandémie.
Exonération des réductions de valeur sur créances commerciales
La crise du virus Covid-19 est une circonstance particulière qui justifie l’exonération des réductions de valeurs sur créances commerciales détenues sur des entreprises qui accusent un retard de paiement de ces créances, résultant directement ou indirectement des mesures prises par le gouvernement fédéral.
Il conviendra d’identifier et renseigner dans le relevé 204.3 (voir n° 10) chaque débiteur dont la solvabilité est menacée. L’évaluation de la perte sur créance devra se faire créancier par créancier. Néanmoins, il devra être fait preuve de souplesse dans l’appréciation des difficultés de recouvrement dans le chef des sociétés débitrices dont le chiffre d’affaires a été considérablement impacté par les mesures de confinement imposées par le gouvernement fédéral.
(Art. 48, al. 1er, CIR 92 et Art. 22 à 27, AR/CIR 92)
Tax shelter œuvres audiovisuelles et arts de la scène
La situation exceptionnelle causée par le Covid-19 et les mesures imposées par le gouvernement fédéral en la matière, auront inévitablement des conséquences financières négatives pour certaines entreprises, notamment celles actives dans le secteur cinématographique et des arts de la scène. Le gouvernement fédéral a décidé d’introduire un certain nombre de dispositions fiscales temporaires, qui visent à assouplir les conditions mises à l’octroi et au maintien de l’exonération tax shelter applicable à l’ISoc et à l’INR/Soc. Ces dispositions concernent les obligations à remplir soit par les sociétés de production éligibles, soit par les investisseurs éligibles.
L’attention est attirée sur le fait qu’il devra être établi, pour bénéficier de ces mesures, que la production ou l’exploitation des œuvres éligibles a été affectée de manière négative par les décisions prises par le gouvernement pour combattre la propagation du Covid-19.
(Circulaire 2020/C/72, 25.05.2020)